Et si l’atteinte à l’exercice conjoint de l’autorité parentale était enfin sanctionnée pénalement ?

Depuis plusieurs années, la notion de contrôle coercitif connaît un essor croissant et suscite un intérêt grandissant en droit français. Elle permet de mettre en lumière des mécanismes d’emprise insidieux, souvent invisibles, par lesquels un auteur de violences maintient une domination durable sur sa victime.

Pourtant, on ne peut que constater que cette notion demeure encore peu consacrée juridiquement. Si le juge pénal s’y réfère parfois, notamment dans le cadre de poursuites pour harcèlement par ex-conjoint, en caractérisant les stratégies de contrôle et de privation de liberté, le contrôle coercitif peine à trouver sa place en contentieux civil, et plus particulièrement dans le contentieux familial.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans de nombreuses situations où des violences intrafamiliales sont pourtant établies, et parfois même poursuivies pénalement, les juridictions civiles continuent d’imposer au parent victime – le plus souvent la mère – le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale avec le parent agresseur.

La culture juridique française reste profondément attachée au principe de coparentalité et au maintien des liens entre les parents. Or, cette vision repose sur une croyance erronée : celle selon laquelle la coparentalité serait toujours possible, dès lors que les parents y consentiraient ou feraient des efforts.
Dans certaines situations, cette coparentalité est non seulement irréaliste, mais surtout dangereuse.

En pratique, cette exigence se heurte frontalement à deux impératifs pourtant essentiels : la protection des victimes et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le maintien de liens institutionnalisés entre les parents, via l’autorité parentale conjointe, peut devenir un outil d’emprise, permettant au parent violent ou manipulateur de poursuivre son contrôle, de saboter les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant, et de porter atteinte à son équilibre, voire à sa sécurité.

Certes, la notion de contrôle coercitif offre une lecture globale et pertinente de ces situations. Mais elle demeure complexe à caractériser, exigeant l’accumulation de preuves sur une longue période, ce qui rend sa reconnaissance judiciaire difficile.

À l’inverse, les atteintes concrètes à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, lorsqu’elles sont envisagées pour elles-mêmes, apparaissent bien souvent plus simples à établir.

Mais que prévoit réellement le droit français en la matière ?

L’examen du Code civil et du Code pénal révèle un véritable vide juridique.
L’article 373-2-11 du Code civil énumère les critères que le juge aux affaires familiales doit prendre en compte pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, parmi lesquels figurent notamment les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre, ainsi que l’aptitude de chacun à respecter les droits de l’autre parent.

En théorie, ces éléments devraient permettre d’adapter les modalités de l’autorité parentale. En pratique, ils sont souvent difficiles à démontrer, et paradoxalement utilisés par le parent agresseur pour légitimer son droit d’ingérence dans toutes les décisions relatives à l’enfant.

Plus encore, les atteintes se manifestent fréquemment après qu’une décision judiciaire a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les oppositions systématiques, les silences, les refus répétés ou les décisions unilatérales deviennent alors des moyens de nuisance, souvent minimisés et qualifiés à tort de simple « conflit parental », alors qu’ils procèdent d’un comportement unilatéral et destructeur.

Dans ces situations, quelles sont les solutions offertes au parent contraint de coparenter avec un parent qui n’agit pas dans l’intérêt de l’enfant, mais au contraire « contre-parente », au détriment de sa santé, de son développement et de son bien-être ?

Là encore, le constat est préoccupant.
Le Code pénal, et plus précisément le chapitre relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille, ignore totalement l’atteinte à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les articles 227-5 à 227-11 ne permettent pas de sanctionner le parent qui détourne ce cadre légal pour nuire, de manière répétée, à l’autre parent et à l’enfant.

Pourtant, une telle qualification pénale permettrait de sanctionner efficacement les comportements consistant à instrumentaliser l’autorité parentale conjointe, par des actes, des abstentions ou des refus, ayant pour conséquence directe de porter atteinte aux intérêts du mineur.

Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif de placer l’enfant au cœur de la protection juridique, en sanctionnant le parent qui agit contre lui sous couvert de droits parentaux.

Le droit doit évoluer pour s’adapter aux nouvelles formes de violences intrafamiliales, souvent invisibles mais profondément destructrices.
Il est temps que la loi reconnaisse et réprime ces atteintes.